57. Lorsque le compartiment décrit à l’article 53 est desservi par des échelles ou par des escaliers, celui-ci doit être séparé des autres compartiments du puits par une cloison ou par une grille protectrice, de façon à ce que les personnes circulant dans le compartiment ne soient pas happées par le transporteur ou le contrepoids, ni frappées par des roches qui peuvent tomber dans le puits.
Dans les puits foncés à compter du 1er avril 1993, cette cloison ou cette grille protectrice doit être en bois d’au moins 35 mm (1,4 po) d’épaisseur ou par un treillis métallique fait de fils d’acier galvanisé de calibre numéro 9AWG et formant des mailles d’au plus 40 mm (1,6 po) de côté.
D. 213-93, a. 57; Erratum, 1993 G.O. 2, 3303; D. 1236-98, a. 8.